TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301346_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait son droit d'être entendu ; - méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation. L'interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence, - est entachée d'erreur de fait, de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 mars 2023, le préfet de l'Isère a produit les arrêtés contestés et conclut au rejet de la requêrte. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 9 février 1974, déclare être entré en France en janvier 2021. Dans les suites de son interpellation le 3 mars 2023, il a fait l'objet des arrêtés contestés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que le requérant regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, M. B a fait l'objet le 4 mars 2023 d'une audition par les services de police. Au cours de cette audition, il a pu présenter des observations portant, notamment, sur sa situation familiale et professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 5. Il résulte des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à se défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. 6. M. B est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 11 juillet 2023 pour des faits de recel de véhicule. L'obligation de quitter le territoire, à supposer qu'elle soit exécutée volontairement ou mise à exécution par l'administration, n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se faire représenter mais également de revenir en France pour l'audience, sous couvert d'un visa, s'il entend se présenter personnellement. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable tel que consacré par les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Compte tenu de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, où il ne fait état d'aucune attache personnelle, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation doit être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. Au contraire de l'obligation de quitter le territoire, l'interdiction de retour d'un an est susceptible d'empêcher M. B de comparaître personnellement le 11 juillet 2023 devant le tribunal correctionnel de Grenoble. S'il peut se faire représenter par un avocat, ce droit constitue une simple faculté. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire national, incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, doit être annulée. En ce qui concerne l'assignation à résidence. 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que l'assignation devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour pendant un an sur le territoire national. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Compte tenu de l'annulation ainsi prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La décision d'interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, Ch. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301346
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TA3810 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301346_20230310
TA646 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301346_20230310