TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 8×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2301346_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 3 juillet 2024, la copropriété de navire Anthineas, représentée par Me Boulouard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui attribuer la licence céphalopodes aux arts traînants et la licence 25 m hors-tout & 400 kW pour la campagne de pêche 2023 ; 2°) de mettre à la charge du comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés les 26 juillet 2023, le préfet de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 5 septembre 2023, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Labarthette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la copropriété de navire Anthineas, représentée par Me Boulouard, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la copropriété de navire Anthineas, représentée par Me Boulouard, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la copropriété de navire Anthineas. Article 2 : Les conclusions du comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la copropriété de navire Anthineas, au comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine et au préfet de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Pau, le 6 mars 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2301346_20260306