TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301346_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure prioritaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sans délai sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII une somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est convoquée le 13 juillet 2023 et que sa remise aux autorités espagnoles est imminente ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il a méconnu l'article 9-2 du règlement de la commission du 2 septembre 2003 et l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 janvier 1993, a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'elle avait été identifiée en Espagne le 4 septembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, qui n'a pas été contesté, le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Estimant que l'exécution de cette mesure n'avait pas été exécutée dans le délai de six mois, le conseil de Mme A a demandé le 3 juillet 2023 au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile dès lors que la France était devenue le pays responsable de l'examen de cette demande. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus qu'elle estime né au bout de trois jours à compter de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, pour justifier de l'urgence de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus, Mme A fait valoir " qu'elle est convoquée le 13 juillet 2023 " à la préfecture " en vue de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 " et que " sa remise aux autorités espagnoles est donc imminente ". Toutefois, la convocation produite, qui n'indique pas un tel objet et n'a pas un tel effet, peut également avoir pour but de faire droit à sa demande d'enregistrement d'asile. 4. En deuxième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A ne s'est pas rendue le 29 mai 2023 à l'embarquement d'un train à destination de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour un vol prévu le lendemain à destination de Madrid. La requérante, qui n'a pas tenté de trouver une solution ou d'alerter quelqu'un avant même le jour du départ, se borne à soutenir qu'elle ne pouvait pas se rendre à l'aéroport en l'absence de solution d'hébergement pour elle et son enfant en bas âge. Dans ces conditions, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs ne pouvait légalement la regarder comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement de Dublin. 6. En troisième lieu, la circonstance à la supposer établie, que les autorités espagnoles n'auraient pas été informées de la prolongation du délai de transfert, ne saurait être regardée comme une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 7. Dans ces conditions, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2301346
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2513 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301346_20230713
TA3527 janvier 2026
ORTA_2301345_20260127TA646 mars 2026
ORTA_2301346_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2301346_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel