TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301346_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, sous le n° 2301345, M. A F, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - est justifiée dès lors qu'en cas d'éloignement, il ne pourrait pas contester devant la cour nationale du droit d'asile la décision de l'office d'avoir examiné sa demande d'asile en procédure accélérée, ainsi que par les craintes dont il fait état tant pour lui que pour sa famille en cas de retour en Arménie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, sous le n° 2301346, Mme B E, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendue ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendue ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - est justifiée dès lors qu'en cas d'éloignement, il ne pourrait pas contester devant la cour nationale du droit d'asile la décision de l'office d'avoir examiné sa demande d'asile en procédure accélérée, ainsi que par les craintes dont il fait état tant pour lui que pour sa famille en cas de retour en Géorgie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Derbali, substituant Me Vercoustre, pour M. F et Mme E, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Ont également été entendues les observations de M. F et de Mme E, assistés de Mme C, interprète en langue arménienne, qui ont notamment rappelé les raisons de leur départ d'Arménie. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301345 et n° 2301346, qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. A F, né le 13 juillet 1982, et Mme B E, son épouse, née le 16 novembre 1983, ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 9 juillet 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Les intéressés ont déposé une demande d'asile, le 29 juillet 2022, en préfecture de la Seine-Maritime. Par décisions du 30 novembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. F et de Mme E. Par les deux arrêtés attaqués du 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Les intéressés demandent également, la suspension, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la CNDA sur leurs recours formés, le 17 février 2023, contre les décisions du 30 novembre 2022 de l'OFPRA. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. 5. En second lieu, aux termes de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires ". 6. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, les requêtes n° 2301345 et n° 2301346 concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers qui, assistés d'un même avocat, conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l'Etat sera réduite de 30 % dans l'instance n° 2301346 en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 7. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n'ont pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, visent les dispositions dont ils font application, et indique que M. F et Mme E ne disposent plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Ils font également état de leur situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans leur pays d'origine. Ils indiquent enfin qu'ils n'établissent pas y être exposés à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, un étranger ne saurait en principe ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est vu remettre une information complète sur ses droits et obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Il appartient dès lors au demandeur d'asile qui s'est vu remettre cette information, laquelle remise constitue une garantie, lors du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction, de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale toute observation supplémentaire dans l'éventualité de l'intervention d'une mesure d'éloignement. 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. F et Mme E se sont vu remettre, le 29 juillet 2022, lors du dépôt de leurs demandes d'asile, le guide du demandeur d'asile, qui comporte l'information mentionnée au point précédent, en langue arménienne. Les intéressés n'allèguent pas que l'information remise était insuffisante, ni qu'ils n'ont pu faire valoir auprès du préfet leurs éventuelles observations de manière utile et effective lors du dépôt de leurs demandes, durant leur instruction ou après son terme. Le droit des intéressés à être préalablement entendus, ainsi satisfait, n'imposait pas au préfet de les mettre à même de réitérer leurs observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention des arrêtés attaqués pris par suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des intéressés à être entendus préalablement à l'intervention d'une décision qui les affecterait défavorablement doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. F et Mme E soutiennent que, arrivés en France depuis le mois de juillet 2022, ils ont recommencé à y reconstruire leur vie. Ils indiquent en outre que leurs enfants y sont scolarisés depuis la rentrée scolaire, l'un au lycée en classe de seconde, l'autre au collège en classe de sixième, l'aînée étant par ailleurs inscrite au conservatoire de musique du Havre. Toutefois, la présence en France de la famille est récente, et les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer l'existence d'attaches particulières. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que les enfants du couple ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 14. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. F et Mme E se prévalent des mêmes circonstances que celles exposées au point 12. Ce moyen doit par suite être écarté pour les mêmes motifs, alors en outre que les décisions attaquées n'ont pas pour objet, ni pour effet de séparer le couple de ses enfants. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 16. En dernier lieu, M. F et Mme E ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les décisions attaquées n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi des mesures d'éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces mesures doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". Aux termes des stipulations de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. M. F et Mme E soutiennent qu'ils ont dû quitter l'Arménie du fait des menaces qu'ils ont subies en raison de l'appartenance du premier à un parti d'opposition et de sa participation à une manifestation organisée par ce mouvement. Ils précisent qu'à cette occasion, il a été impliqué dans une rixe avec des partisans du parti au pouvoir, qui ont bénéficié de la complaisance des forces de l'ordre, ce qui a fait obstacle à ce qu'il puisse déposer plainte. Ces craintes ne sont toutefois assorties d'aucun commencement de preuve. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. F et Mme E. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 13 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du code précité : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 22. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 23. Pour démontrer qu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, M. F et Mme E se prévalent des mêmes circonstances que celles exposées au point 19 et se bornent, pour étayer leurs allégations, à renvoyer à leurs recours déposés devant la CNDA, sans produire les pièces y annexées. Par suite, leurs conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement dont ils font l'objet doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 24. Les conclusions de M. F et Mme E aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions, à titre principal, aux fins d'annulation et, à titre subsidiaire, de suspension, respectivement prononcé aux points 20 et 23. D E C I D E : Article 1er : M. F et de Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les conditions fixées aux points 4 et 6 du jugement. Article 2 : Les requêtes de M. F et de Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme B E, à Me Vercoustre, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2023. Le magistrat désigné, J. DLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301345 ; 2301346
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301346_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel