TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301358_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 27 février 2023 M. A D, représenté E Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 février 2023 E laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite E laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, entretemps, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais respectivement d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition doit être regardée comme présumée dès lors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour qui n'a pas été renouvelée ; - elle est également remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et particulièrement précaire, d'entraver sa liberté d'aller et venir, de porter atteinte à sa vie privée et familiale de père de deux enfants de nationalité française et époux d'une ressortissante française, de le priver de son emploi et de tout autre nouveau contrat de travail. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée a été prise E une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code de relation entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 2 février 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Il soutient que postérieurement à l'introduction de sa requête, il a délivré à M. D un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'au 1er septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301016, enregistrée le 14 février 2023, E laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe, a présenté le 6 septembre 2022, une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il a réitéré sa demande les 14 octobre, 18 novembre et 1er décembre 2022. Le silence gardé E l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. E décision du 2 février 2023, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé en raison de son caractère incomplet. E sa requête, M D demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2023 E laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée E décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori E le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la décision du 2 février 2023 : 5. Il résulte de l'instruction que, E une décision dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à la connaissance du requérant antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. D un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 mars au 1er septembre 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises E le juge des référés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision implicite de rejet : S'agissant de l'urgence : 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 7. En l'espèce, dès lors que la décision contestée est une décision implicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence fixée E les dispositions précitées est remplie. S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue E des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ". 11. Dans le cas où les conditions posées E l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution E l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. En l'espèce, le requérant demande au tribunal qu'il enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire. E suite, de telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de de la Moselle délivrer au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. M. D a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'une part que Me Boudhane, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et d'autre part de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boudhane de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D à fin de suspension de la décision du préfet de la Moselle du 2 février 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 3 : La décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée E M. D le 6 septembre 2022 est suspendue. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 5 : L'État versera à Me Boudhane, avocate de M. D une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État,. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 26 avril 2023. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301358_20230426
Données disponibles
- Texte intégral