TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301364_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier Édouard-Toulouse sur la demande présentée le 10 juillet 2019 par Mme A tendant à la prise en charge de ses frais de santé et a annulé la décision du 3 septembre 2019 par laquelle la directrice du centre hospitalier Édouard-Toulouse a fixé la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident de service au 6 mai 2019.
Par une lettre enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me De Laubier, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 16 novembre 2022, le centre hospitalier Édouard-Toulouse a informé le tribunal que les jugements avaient été exécutés.
Il a fait valoir que la somme de 3 000 euros mise à sa charge au titre des frais liés à l'instance a été versée à Mme A et que le conseil médical a été saisi le 30 août 2022 pour avis sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme A consécutif à son accident de service du 6 décembre 2016.
Par une lettre du 20 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a informé Mme A et le centre hospitalier Édouard-Toulouse du classement administratif de la demande.
Par une lettre enregistrée le 6 février 2023, Mme A a contesté la décision de classement. Elle soutient que le comité médical n'a pas été saisi et qu'aucune nouvelle expertise n'a été réalisée.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 2301364.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, Mme A a maintenu sa demande d'exécution.
Par un jugement n° 2301364 du 7 juillet 2023, le tribunal a enjoint au directeur du centre hospitalier Édouard-Toulouse de procéder au réexamen de la date de la consolidation de l'état de santé de Mme A consécutif à son accident de service et de sa demande de prise en charge de ses frais dentaires, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle les jugements précités auront reçu exécution.
Le centre hospitalier Édouard-Toulouse a adressé des pièces le 6 septembre 2023, lesquelles ont été communiquées à Mme A le 13 septembre suivant.
Vu :
- les jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021 ;
- le jugement n° 2301364 du 7 juillet 2023 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Selon l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte.
3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a constaté que le centre hospitalier Édouard-Toulouse n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution des jugements n° 1910827 et n° 2001618 du 17 mai 2021 dès lors que, s'il a sollicité la saisine du conseil médical par courrier du 30 août 2022 afin de procéder au réexamen de la situation de Mme A, il n'a ni réexaminé la date de consolidation de l'état de santé de la requérante consécutif à l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2016, ni sa demande prise en charge de ses frais dentaires en application des jugements cités.
4. Mme A a été informée par un courrier du centre hospitalier Édouard-Toulouse du 31 août 2023, soit dans le délai de deux mois après la notification du jugement n° 2301364 du 7 juillet 2023, que le comité médical en formation plénière s'était réuni le 22 mars 2023 et avait donné un avis favorable à la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 4 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12,5%. Le centre hospitalier Édouard-Toulouse indique également dans son courrier avoir procédé au réexamen de la situation administrative de l'intéressée afin de tirer les conséquences de cet avis en termes d'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité et, s'agissant de la non prise en charge des frais dentaires, indique refuser leur prise en charge dès lors qu'ils sont postérieurs à la date de consolidation retenue après avis du comité médical. Dans ces conditions, le centre hospitalier Édouard-Toulouse doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 7 juillet 2023 et il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier Édouard-Toulouse par le jugement n° 2301364 du 7 juillet 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier Édouard-Toulouse.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre-Yves Gonneau, président,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L. BLe président,
signé
P.Y. Gonneau
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5413 décembre 2022
DTA_2001618_20221213TA1316 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301364_20240116
TA334 mars 2026
DTA_2301364_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2301364_20240116
Données disponibles
- Texte intégral