TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301395_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée à l'encontre d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre une intégration réussie eu égard à son parcours scolaire et universitaire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'arrivé sur le territoire français en 2016, il a choisi de se maintenir en Guyane pour se former et s'intégrer dans la société française ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que n'a pas été prise en compte la situation en Haïti, eu égard aux troubles sociaux et politiques qui s'y déroulent. La procédure a été communiquée à la préfecture, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2301394, enregistrée le 12 juillet 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le préfet de la Guyane ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 juillet 2023, en présence de Mme Delmestre Galpé, greffière d'audience : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me Fettler, représentant M. A, qui a précisé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de l'arrêté litigieux, eu égard à l'excellence de son parcours universitaire et à son implication dans le milieu associatif ; - les observations de M. A ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 9 heures 52. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'espèce, les moyens susanalysés et invoqués par M. A à l'appui de sa demande en référé, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R.DELMESTRE-GALPE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301395_20230721
Données disponibles
- Texte intégral