TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301402_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 13 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige l'empêche de donner suite aux deux promesses d'embauche qui lui ont été faites et l'expose au risque de la perte définitive de son certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement du privé ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle fait état d'éléments nouveaux justifiant l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er mars 2023 à 11h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 1er mars 2023 à 16h. Par un mémoire en défense, enregistré 1er mars 2023 à 15h52, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée dès lors que le recours présenté par Mme B contre l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet est suspensif. Mme B a produit un mémoire, enregistré le 1er mars 2023 à 20h32, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bolivienne née le 6 avril 1988, déclare être entrée en France le 12 août 2008 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 11 août 2008 au 9 novembre 2008. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, régulièrement renouvelée jusqu'au 18 novembre 2021. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Mme B a, par un courriel du 30 septembre 2022, demandé au préfet du Nord d'abroger cette obligation de quitter le territoire français et de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi " ou " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si Mme B a été admise, au titre de la session 2022, au certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement des établissements privés (CAFEP), il résulte des termes mêmes de la lettre du 26 août 2022 de la rectrice de l'académie de Lille qu'elle a perdu le bénéfice de ce concours. Mme B n'a pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite, par une lettre du 1er mars 2023, d'indiquer au tribunal si, et dans quelle mesure, les mesures qu'elle sollicite lui permettraient de faire valoir de nouveau le bénéfice de son admission au CAFEP. Ainsi, Mme B ne peut, au titre de l'urgence, se prévaloir du risque de perdre définitivement le bénéfice de son CAFEP, qui s'est déjà réalisé avant la présente ordonnance, sans que les mesures sollicitées, qui ne peuvent revêtir un caractère rétroactif, permettent à l'intéressée d'obtenir de nouveau ce bénéfice. D'ailleurs, il est loisible à Mme B, même en ayant perdu le bénéfice du CAFEP, d'être recrutée dans l'enseignement privé, à condition de justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ainsi qu'il résulte de la lettre du 13 janvier 2023 de la rectrice de l'académie de Lille. À cet égard, cependant, la circonstance que Mme B dispose de deux promesses d'embauche ne constitue pas une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle. Il en va de même de la circonstance que ses parents sont entrés en France le 13 septembre 2022, alors d'ailleurs qu'ils sont seulement munis d'un récépissé de leur demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 mars 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301402
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301402_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel