TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2301402_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête n° 2301402 enregistrée le 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Bureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une décision explicite a été prise sur la demande de M. A le 11 avril 2024 et qu'elle s'est nécessairement substituée à la décision implicite du 15 mars 2022. Par courrier du 2 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Par une lettre du 10 septembre 2024, M. A a confirmé le maintien de sa requête. Par une décision rectificative du 10 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 5 juin 2024 sous le n°2405561, M. C A, représenté par Me Bureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité congolaise, est entré en France en septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour. Par un courrier du 12 novembre 2021, M. A a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par sa requête n° 2301402, il demande l'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande. Par un arrêté du 11 avril 2024 dont M. A demande l'annulation par sa requête n° 2405561, le préfet de Seine-et-Marne a retiré le titre de séjour de M. A valable jusqu'au 27 mars 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Les requêtes nos 2301402 et 2405561 présentées par M. A sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 qui lui refuse de manière explicite la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qui s'est substitué à la décision implicite, contestée dans les délais de recours dans l'instance n° 2301402. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 5. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Lime, secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour " étudiant " : 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'un contrôle administratif de la situation de M. A initié le 3 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a découvert que celui-ci avait produit des documents de scolarité non authentiques pour la période du 31 janvier 2022 au 2 février 2024, ce que M. A a admis dans un courrier du 5 décembre 2023. Ainsi, il n'est pas contesté que M. A ne peut justifier du caractère réel de ses études en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu considérer que M. A ne remplissait plus l'une des conditions exigées par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par conséquent, procéder au retrait de son titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les principaux éléments de la situation personnelle de M. A, en relevant notamment que l'intéressé est pacsé depuis le 14 mars 2019 avec Mme B et qu'il est le père d'un enfant né en France le 17 avril 2019. Ainsi, une telle motivation satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France pour suivre des études en septembre 2015. Si, le 14 mars 2019, il s'est pacsé avec Mme B, ressortissante congolaise, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 17 avril 2019 et scolarisé en classe de maternelle, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays d'origine de M. A et à ce que son enfant y poursuive sa scolarité. De plus, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, si M. A se prévaut de son insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé le 29 janvier 2024 un contrat à durée déterminée de moins de quatre mois avec la société " Incom Sup ", pour une durée hebdomadaire de travail de 19 heures, ce qui est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle stable et durable en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit donc être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Eu égard à ce qui a été dit au point 11 et dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressé de son enfant et qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa scolarité dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 doivent être rejetées Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 230140
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2301402_20250221
Données disponibles
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