TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301412_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2023, M. B I, M. A C, Mme G M, et M. et Mme E et J L, représentés par Me Reymond, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2020, par laquelle le maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a délivré un permis de construire à M. F ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle sur la Sorgue la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée et que les travaux ont débuté ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que son signataire ne justifie d'aucune délégation de signature ; * la violation du plan local d'urbanisme dès lors que la hauteur de la construction excède 8,50 mètres ; * la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune constitution de servitude de cour commune n'était jointe au dossier de la demande et que la seule servitude existante limite à 7,85 mètres la hauteur des constructions ; * la violation de l'article R. 111-23 du même code dès lors qu'il n'est pas certain que l'ensemble des prescriptions des PPRIF applicables au projet aient été respectées ; * l'absence de consultation des voisins. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la commune de l'Isle sur la Sorgue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le recours au fond est tardif et que certains requérants ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour agir ; - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas caractérisée alors que les requérant ont attendu 15 mois après le début des travaux pour saisir le tribunal d'une requête et d'un référé suspension ; - les moyens invoqués par M. I et autres ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la SCI Provence, représentée par Me Kissambou-M'Bamby, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant ou d'un titre de propriété actuel ; - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que l'arrêté en litige est définitif et purgé de tout recours et que les travaux sont pratiquement achevés ; - les moyens invoqués par M. I et autres ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2301402, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de l'Isle sur la Sorgue ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de M. H ; - les observations de Me Elineau, représentant M. I et autres, et celles de Mme K, pour la commune de l'Isle sur la Sorgue. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de M. I et autres tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2020, par lequel le maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a délivré un permis de construire à M. F. Il ressort des pièces versées au débat que l'arrêté en litige autorise deux logements d'une surface de plancher totale de 161,38 m² dont la hauteur déclarée est de 8 mètres à l'égout de toit et de 8,30 mètres à l'acrotère. Il en ressort en outre que ce projet ne prévoit la création d'aucune cour commune. 3. D'une part, la circonstance que la hauteur du bâtiment exécuté serait supérieure à celle déclarée est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Il n'appartient pas, d'autre part, à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de s'assurer du respect de servitudes conventionnelles. Les requérants ne peuvent enfin utilement se prévaloir de ce qu'ils n'ont jamais été consultés, préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige. 4. Il ressort de l'arrêté du maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue en date du 23 avril 2014, transmis en préfecture le lendemain et publié le 29 avril suivant, que Mme D a reçu délégation pour signer l'arrêté en litige. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas certain que l'ensemble des prescriptions des PPRIF applicables au projet aient été respectées, les requérants n'assortissent pas de précisions suffisantes leur moyen tiré de la violation de l'article R. 111-23 du code de l'urbanisme. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoquent M. I et autres n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ou sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. I et autres au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de l'Isle sur la Sorgue, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à M. I et autres au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. I et autres à verser à la commune de l'Isle sur la Sorgue et à la SCI Provence, les sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I, premier requérant dénommé dans la requête, à M. F, à la SCI Provence et à la commune de l'Isle sur la Sorgue. Fait à Nîmes, le 23 mai 2023. Le juge des référés, J. H La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301412_20230523
Données disponibles
- Texte intégral