TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301413_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, n° 2301413, enregistrée le 16 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l'association TO-TI-JON et l'Association des Mateurs Amicaux des Z'Oiseaux et de la Nature aux Antilles (AMAZONA), représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 971-2023-11-07-00003 du 7 novembre 2023 relatif à la saison de chasse 2023-2024 dans le département de la Guadeloupe et partant la chasse des espèces visées dans cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente s'agissant de la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et de gibier d'eau présents sur le territoire de la Guadeloupe ; qu'il méconnaît l'article L.424-2 du code de l'environnement en ce qu'il autorise la chasse de la colombe à croissants, le pigeon à cou rouge, que le préfet de Guadeloupe aurait dû faire application du principe de précaution et interdire la chasse des espèces de limicoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe représentée par le cabinet Bastille Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas réalisée ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Elle conclut que : - les moyens ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l'association TO-TI-JON et l'Association des Mateurs Amicaux des Z'Oiseaux et de la Nature aux Antilles (AMAZONA), représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 971-2023-11-07-00004 du 7 novembre 2023 relatif à la saison de chasse 2023-2024 dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et partant la chasse des espèces visées dans cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente s'agissant de la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et de gibier d'eau présents sur le territoire de Saint-Martin ; qu'il méconnaît l'article L.424-2 du code de l'environnement en ce qu'il autorise la chasse de la colombe à croissants, le pigeon à cou rouge, que le préfet de Guadeloupe aurait dû faire application du principe de précaution et interdire la chasse des espèces de Charadriiformes et d'Ansériformes, le pigeon à cou rouge et la colombe à croissants. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe représentée par le cabinet Bastille Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas réalisée ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Elle conclut que : - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2301412, enregistrée le 16 novembre 2023 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué relatif à la Guadeloupe ; - la requête n° 2301414, enregistrée le 16 novembre 2023 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué relatif à Saint-Martin ; - l'ordonnance n° 2301097 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2023 ; - l'ordonnance n° 2301099 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2023 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - les observations de Me Victoria, pour les associations requérantes, qui précise ses écritures et soulève le moyen tiré de ce que les nouveaux arrêtés sont illégaux dans la mesure où ils sont identiques, à un détail près sur le nombre de pigeons à cou rouge qu'un chasseur peut prélever par jour, à ceux qui ont déjà été suspendus par l'ordonnance n° 2301087 du tribunal de céans du 25 septembre 2023, comme le Conseil d'Etat dans son arrêt du 5 novembre 2003 n° 259339 le confirme ; - les observations de M. A et de M. B, représentant le préfet de la Guadeloupe, qui précisent leurs écritures ; - les observations de Me Catalan, substituant le cabinet Bastille Avocats, pour la fédération départementale des chasseurs, qui confirme ses écritures et de M. Morton, président de cette fédération, qui complète ses propos. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Par arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a fixé la période d'ouverture générale de la chasse à tir dans le département de la Guadeloupe du 8 novembre 2023 inclus au lever du soleil au 7 janvier 2024 inclus. Il a également fixé, de manière spécifique, la période de chasse des espèces charadriiformes et d'ansériformes mentionnées dans l'arrêté ministériel du 17 février 1989, de la colombe à croissants et du pigeon à cou rouge. Le préfet a procédé de même par un autre arrêté du 7 novembre 2023 pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. La ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l'association TO-TI-JON et l'Association des Mateurs Amicaux des Z'Oiseaux et de la Nature aux Antilles (AMAZONA), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence : 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. 4. Dès lors et en l'espèce, en réouvrant la période de chasse au 8 novembre 2023, sans qu'il ait été remédié aux vices pris en considération par les ordonnances précitées du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal de céans, n° 2301087 et 2301099, les arrêtés du 7 novembre 2023 ont directement méconnu l'autorité qui s'attachait à ces ordonnances, nonobstant la baisse du nombre de pigeons à cou rouge autorisés à la chasse par jour et par chasseur, qui ne modifie en rien l'économie générale des arrêtés querellés. Ainsi, en tant qu'ils sont relatifs à la réouverture de la chasse, les arrêtés du 7 novembre 2023 sont, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, illégaux. Les associations requérantes sont, dès lors, recevables et fondées à en demander dans cette mesure la suspension. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros, au titre des frais exposés par les associations LPO, ASPAS, ASFA, TO-TI-JON et AMAZONA, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les arrêtés n° 971-2023-11-07-00003 et n° 971-2023-11-07-00004 du préfet de la Guadeloupe sont suspendus. Article 2 : L'Etat versera à la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), à l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), à l'association TO-TI-JON et à l'Association des Mateurs Amicaux des Z'Oiseaux et de la Nature aux Antilles (AMAZONA), la somme globale de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue pour la protection des oiseaux, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, à l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, à l'association TO-TI-JON, à l'Association des Mateurs Amicaux des Z'Oiseaux et de la Nature aux Antilles, au préfet de la Guadeloupe et à la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 1er décembre 2023. Le juge des référés Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE N°s 2301413 et 2301415
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TA1051 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301413_20231201
Données disponibles
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