TA454ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA45 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301412_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Annoot, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a suspendu son habilitation à titre conservatoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l’Etat et le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, en lien avec l’illégalité de la suspension de son habilitation à titre conservatoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran une somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique ; - l’illégalité fautive de la décision attaquée est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence et de carrière, qui sera évalué à 5 000 euros ainsi que d’un préjudice financier, qui ne pourra être évalué à une somme inférieure à 5 000 euros. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., psychologue titulaire affectée au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) du Loiret Georges Daumézon, exerçait ses fonctions au sein du pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire, et notamment au sein du dispositif de soins psychiatriques du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par décision du 13 octobre 2022, le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a suspendu son habilitation à exercer dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie des établissements pénitentiaires, à titre conservatoire, en application des dispositions de l’article D. 115-17 du code pénitentiaire. Mme A... a présenté un recours gracieux dirigé contre cette décision ainsi qu’une demande préalable indemnitaire, par courrier reçu le 14 décembre 2022, qui ont été implicitement rejetés. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A... demande l’annulation de la décision portant suspension à titre conservatoire de son habilitation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l’illégalité des décisions qu’elle conteste. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux : D’une part, aux termes de l’article D. 115-14 du code pénitentiaire : « Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice. / Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. / Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ». Aux termes de l’article D. 115-17 du même code : « L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé. / L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination ». La suspension de l’habilitation fondée sur ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public pénitentiaire, elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. D’autre part, aux termes de l’article R. 123-5 du code pénitentiaire : « Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent ». Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran s’est notamment fondé, pour suspendre à titre conservatoire l’habilitation de Mme A..., sur la circonstance que l’intéressée a évoqué avec une personne détenue du centre pénitentiaire le quantum de peine encouru par un autre détenu, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-5 du code pénitentiaire, prohibant la divulgation d’information relative à la situation pénale des détenus auprès desquels l’intéressée intervenait. Il ressort du rapport rédigé le 7 juillet 2022 par un éducateur spécialisé intervenant au centre pénitentiaire, produit par la requérante elle-même, que ce dernier a eu connaissance par une personne détenue des propos tenus en entretien par la requérante concernant la peine d’emprisonnement encourue par une autre personne détenue aisément identifiable. Si Mme A... dément avoir prononcé de telles paroles, elle ne produit aucun élément de nature à sérieusement contester les affirmations contenues dans le rapport, qui sont suffisamment circonstanciées sur ce point. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’un surveillant pénitentiaire du 8 juillet 2021, qu’il avait déjà été reproché à Mme A..., l’année précédente, la divulgation d’information concernant le processus de transformation de genre engagé par un détenu nouvellement arrivé, rapidement relayée au sein de l’établissement pénitentiaire. Si Mme A... soutient qu’elle n’a jamais été nommément désigné par le détenu concerné comme étant à l’origine de la divulgation de cette information, elle ne conteste pas avoir eu un entretien le matin du 22 juin 2021 avec ce même détenu, qui le jour même a relayé l’information par message écrit auprès de ses codétenus. Ainsi, ces faits, bien que plus anciens à la date de la décision contestée, permettent de corroborer les informations contenues dans le rapport du 7 juillet 2022 quant à la vraisemblable propension de la requérante à divulguer des informations sur la situation des personnes détenues auprès desquelles elle intervient. Dans ces conditions, de tels faits doivent être considérés comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et suffisaient, à eux-seuls, à justifier le prononcé d’une mesure de suspension de l’habilitation de Mme A... à titre conservatoire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A..., présentées à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 octobre 2022 n’est pas entachée d’illégalité. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat dans l’édiction de cette décision. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, M. Nehring, premier conseiller Mme Dicko-Dogan, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Sophie LESIEUX La greffière Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2301412_20260430
Données disponibles
- Texte intégral