TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301411_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d'urgence ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2301412 du 21 mars 2023, notifiée le même jour, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Cette ordonnance lui a été notifiée le 21 mars 2023 et mentionnait les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la notification de cette ordonnance, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 mai 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301411_20230502
Données disponibles
- Texte intégral