TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301422_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, présidente, juge des référés ; Vu : - l'ordonnance n° 2301421 du 13 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal a constaté le désistement de M. Maufras ; - les pièces jointes à la présente requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. Maufras, conseiller principal d'éducation, exerçant ses fonctions au lycée professionnel des métiers d'Artagnan à Nogaro (Gers) fait état de faits qui caractériseraient selon lui une situation de harcèlement moral, et produit des justifications de son placement en congé de maladie ordinaire le 21 août 2021, puis en congé de longue maladie. Par des courriers du 4 juillet et du 5 juillet 2022, il a adressé au recteur de l'académie de Toulouse une déclaration d'accident de service et une déclaration de maladie professionnelle. Par une décision du 26 avril 2023, le rectorat l'a informé du rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Souhaitant contester cette décision, il a adressé à la direction de l'emploi du travail, des solidarités et de la protection (DDERSPP) du Gers, le 9 mai 2023, une demande de communication des pièces prises en compte par le comité médical ainsi qu'une même demande, datée du 11 mai 2023, au recteur de l'académie de Toulouse, tendant plus précisément à obtenir la communication des pièces fondant la décision du 26 avril 2023. N'ayant obtenu aucune réponse à ces demandes, M. Maufras saisit le juge des référés de demandes de communication de diverses pièces tendant à contester l'avis du comité médical département du 31 janvier 2023 sur lequel s'est notamment fondé le recteur pour opposer, le 26 avril 2023, un refus à sa demande d'imputabilité au service de la pathologie pour laquelle il a bénéficier d'arrêts de travail. 3. Il résulte également de l'instruction que M. Maufras a déposé, ainsi qu'il en avait le droit, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 26 avril 2023 refusant de reconnaître sa maladie imputable au service, enregistré au greffe du tribunal le 4 juillet 2023 sous le n° 2301777. Par ailleurs, dans la présente instance, le rectorat justifie suffisamment en défense de l'envoi, et du téléchargement par M. Maufras, de documents dont la communication est demandée afin de contester la décision du 26 avril 2023 ainsi que l'avis émis le 31 janvier 2023 par le comité départemental du Gers. En outre, le rectorat précise que des pièces dont la communication est demandée sont inexistantes, comme le " mémorandum " qui aurait été adressé par le rectorat au médecin ayant examiné M. Maufras en vue de l'examen de sa demande par le comité médical départemental. 4. Enfin, si M. Maufras précise, dans son dernier mémoire, que des pièces relatives à des entretiens qui auraient eu lieu avec sa hiérarchie, notamment en février 2021, un courrier d'un syndicat remontant à 2018 ou d'autres courriers et messages téléphoniques (SMS) échangés notamment en 2020, ne lui ont pas été communiqués, malgré une demande en ce sens du 13 mars 2023, lors de la contestation de son évaluation réalisée dans le cadre de l'instruction en 2022 de sa demande d'avancement (passage à la classe exceptionnelle), ou que son dossier administratif ne lui aurait pas été communiqué dans son entièreté, ni l'utilité de ces communications pour contester la décision de refus d'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, ni l'urgence à y procéder, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardées comme établies. 5. Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. Maufras sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Maufras est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Maufras, à l'académie de Toulouse et à la préfecture du Gers. Fait à Pau, le 4 août 2023. La juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé M. C 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301422_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel