TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301427_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 2 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'octroi d'un congé bonifié du 1er au 29 juillet 2023 à destination de la Martinique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient qu'il a conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique, dès lors que ses parents y résident et que ses grands-parents y sont inhumés. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2301732, suite à l'ordonnance du même jour de la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ayant transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. B A et ayant fait l'objet d'une radiation des registres du greffe comme doublon pour être jointe aux écritures de la présente instance par une ordonnance du 14 juin 2023, M. A doit être considéré comme concluant à l'annulation des mêmes décisions, par le même moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, rapporteur, - et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint administratif affecté au centre d'information et de recrutement des forces armées de Compiègne, demande l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'octroi d'un congé bonifié du 1er au 29 juillet 2023 à destination de la Martinique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents publics de l'État recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'État ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui exercent leurs fonctions : / () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'État des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ". 3. S'il est constant que les grands-parents de M. A sont inhumés en Martinique et que ses parents résident depuis leur départ en retraite sur le territoire de cette collectivité où ils sont propriétaires d'un bien immobilier, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est né sur le territoire métropolitain le 13 septembre 1976, qu'il y a suivi sa scolarité et ses études, qu'il y exerce une activité professionnelle en qualité de fonctionnaire de l'État depuis 2002 et que ses deux enfants, qui y sont nés en 2010 et en 2014, y résident et y sont scolarisés. Dans ces conditions, M. A n'est, à l'évidence, pas fondé à soutenir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Wavelet, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le rapporteur, signé J. HarangLe président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2301427_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel