TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301440_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301440, par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. D F, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
II. Sous le n° 2301441, par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme C F, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de ces requêtes comme non fondées.
M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C F, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement en France le 28 mars 2016 avec leurs enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 13 décembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juillet 2017. Les 23 mai 2019 et 5 juillet 2021, ils ont fait l'objet d'arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français. Le 7 avril 2023, ils ont demandé à être admis au séjour eu égard aux liens privés et familiaux tissés en France. Par deux arrêtés du 7 juillet 2023, dont les intéressés demandent l'annulation chacun pour ce qui le concerne, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Si les requérants se prévalent de l'ancienneté de leur présence en France, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F, à l'encontre desquels le préfet de la Haute-Vienne a prononcé le même jour un arrêté portant refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, ont fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 7 août 2017, 23 mai 2019 et 5 juillet 2021 qu'ils n'ont pas respectées. En outre, s'ils se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs trois enfants dont l'un est étudiant et les autres respectivement collégien et écolière, ils ne font état d'aucun obstacle qui empêcherait ces deux derniers de poursuivre leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et où ils ont vocation à suivre leurs parents. Par ailleurs, les requérants, qui ne contestent pas une maîtrise lacunaire de la langue française, ne font pas la preuve d'une intégration notable en France ni ne justifient être dépourvus d'attaches en Algérie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que les problèmes de santé de M. F ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme F au respect de leur vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le moyen tenant à ce que les décisions portant refus de titre de séjour contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des demandeurs doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour sur lesquelles elles se fondent doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elles seraient entachées d'une erreur d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
6. En troisième lieu, ces décisions n'ont pas pour effet de séparer les deux enfants mineurs de leurs parents qu'ils ont vocation à suivre en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. En outre, ainsi que dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, alors au demeurant que la plus jeune de ces enfants était encore inscrite en maternelle pour l'année scolaire 2022-2023. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français critiquées ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs de M. et Mme F tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, en vertu de l'article L. 613-2 du même code, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont motivées.
8. D'une part, les décisions contestées, prises sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font état de ce que la présence en France de M. et Mme F n'est pas très ancienne, rappellent les précédentes mesures d'éloignement dont ils ont été l'objet et précisent que les liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables et intenses. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées quand bien même elles ne mentionnent pas la présence en France des parents de Mme F, le récépissé de titre de séjour obtenu par leur fils E, la scolarisation de leurs deux enfants mineurs et l'état de santé de M. F. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et alors qu'il est constant que M. et Mme F se sont soustraits à trois précédentes mesures d'éloignement, la préfète de la Haute-Vienne, qui a limité la durée de ces interdictions de retour sur le territoire français prononcées sur le fondement de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un an, n'a ni méconnu le droit des demandeurs à une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. et Mme F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C F, ainsi qu'au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2301440,2301441
mfAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301440_20231107
Données disponibles
- Texte intégral