TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA44 · 4ème Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2301441_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 22 janvier 2025, Mme D... A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 457,48 euros mis à sa charge par une décision en date du 4 janvier 2023 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 737,24 euros restant due. Elle soutient que l’indu en litige résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de Mme A... C... n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), s’est vu notifier, par une décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique du 4 janvier 2023, un indu de RSA pour un montant de 2 457,48 euros pour les périodes comprises entre mars à juin 2021 et de décembre 2021 à octobre 2022. Par sa requête, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice de la CAF a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse de cet indu et laissé à sa charge la somme de 737,24 euros. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d'indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme A... C..., composé de deux adultes, de quatre mineurs et d’un jeune majeur, s’élèvent à 2 408 euros, comprenant l’aide personnalisée au logement, les allocations familiales, le RSA et une pension alimentaire, somme lui permettant de seulement couvrir les frais courants de sa famille. La requérante produit également sa déclaration à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024 faisant état de revenus annuels limités à 6 632 euros. Par ailleurs, il est constant que l’indu litigieux résulte d’une erreur de saisie des services de la CAF de la Loire-Atlantique. Par suite, Mme A... C..., dont la bonne foi n’est pas contestée, doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas, sans que sa situation ne soit significativement affectée, restituer la totalité de la somme qui a été mise à sa charge. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder la remise totale de sa dette. Il y a lieu d’accorder une remise de l’indu en cause à hauteur de la somme restant à sa charge d’un montant de 737,24 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A... C... une remise de 737,24 euros du montant de l’indu de revenu de solidarité active réclamé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... C..., au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026. Le rapporteur, M. BarèsLa présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2301441_20260212