TA63Magistrat BollonMagistrat BollonSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Bollon — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301441_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d'annuler l'élection des suppléants aux délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Amant-Tallende appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ou de procéder à une modification de leur désignation soit en annulant l'élection de Mme E soit en positionnant Mme E à la suite de M. F et en annulant l'élection de Mme A M. Il soutient que la liste soumise au vote du conseil municipal ne respecte pas les dispositions de l'article L. 289 du code électoral. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bollon, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". Aux termes de l'article R. 138 du même code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, sans qu'aucune distinction ne soit opérée, pour l'application de ce principe, entre les fonctions de délégué titulaire et de suppléant. 3. Le 9 juin 2023, le conseil municipal de Saint-Amant-Tallende, commune de plus de 1 000 habitants, a procédé à la désignation de 5 délégués et de 3 suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. L'unique liste de candidats déposée présentait, dans l'ordre suivant, cinq candidats au titre des délégués titulaires : Mme O H, M. I N, Mme L K, M. Q D et Mme P J et trois candidats au titre des délégués suppléants : Mme B E, M. C F et Mme R A M. 4. Cette liste est effectivement composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, s'agissant des cinq premiers candidats. Elle ne l'est plus à compter du sixième, dès lors que Mme J et Mme E sont de même sexe. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, ne peut conduire qu'à l'annulation, dans leur ensemble, des opérations électorales. Il y a donc lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Saint-Amant-Tallende en vue de la désignation des délégués et suppléants appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 5. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Royat au jour fixé par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des suppléants du conseil municipal de Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme) en vue des élections sénatoriales sont annulées. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. 6. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à Mme O H, à M. I N, à Mme L K, à M. Q D, à Mme P J, à Mme B E, à M. C F et à Mme R A M. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Amant-Tallende. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, L. BOLLON La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301441
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Chronologie de l'affaire
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TA6322 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301441_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Bollon
- Formation
- Magistrat Bollon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301441_20230622