TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301441_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et les mémoires enregistrés les 21 janvier, le 2 et le 6 février 2023, par lesquels M. A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) à titre subsidiaire, le suspendre cet arrêté jusqu'à ce que le tribunal judicaire ait statué sur sa situation au regard de sa nationalité ; M. A soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; - il possède la nationalité française ; Vu le courrier enregistré le 2 février 2023 par lequel Me Knoll informe le tribunal informe le tribunal qu'il dépose un nouveau mémoire qui annule et remplace le précédent, indiquant qu'il entend démontrer la filiation française du requérant ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2023, par lequel M. A, représenté par Me Knoll, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) à titre subsidiaire, le suspendre cet arrêté jusqu'à ce que le tribunal judicaire ait statué sur demande tendant à l'obtention d'un certificat de nationalité française ; 3°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 ordonnant son placement en rétention administrative Il soutient que le tribunal judicaire ne pourra que constater sa nationalité française. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Knoll, représentant M. B ; - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 14 octobre 1988, demande au tribunal à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et, à titre subsidiaire, le suspendre cet arrêté jusqu'à ce que le tribunal judicaire ait statué sur sa situation au regard de sa nationalité, enfin l'annulation de la décisions du même jour le plaçant en situation de rétention administrative. 2. Me Knoll a informé le tribunal que son mémoire enregistré le 6 février 2023 annule et remplace la requête initiale. Dès lors, il n'a plus lieu d'examiner les moyens soulevés dans la requête initiale. En tout état de cause les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance motivation de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 3. Si Me Koll informe le tribunal qu'il entend faire reconnaître la nationalité française de son client en saisissant dès le lendemain de l'audience le tribunal judicaire à cette fin, en l'état, il est constant que le requérant est de nationalité algérienne. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de l'exécution des décisions contestées du préfet de police doivent être rejetés, de même que la décision du préfet de police portant placement du requérant en rétention administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 6 février 2023. Le magistrat désigné, P. Martin-Genier La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301441/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301441_20230206
Données disponibles
- Texte intégral