TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301441_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision expresse n'est pas motivée en fait ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaissent l'autorité de chose jugée alors que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé, dans son jugement du 18 janvier 2023, qu'il remplissait les conditions de ressources ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Gironde s'est fondé sur ses ressources sur la période de douze mois précédant sa demande et non sur la période de douze mois précédant le jugement d'annulation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Haas, représentant M. A.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 9 juin 1997, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " valable jusqu'au 4 mai 2026. Le 24 juillet 2021, l'intéressé a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 31 janvier 2018, et ses deux enfants nés les 8 juillet 2019 et 10 juin 2021. Le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 7 mars 2022. Cette décision a toutefois été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 18 janvier 2023, au motif que l'autorité compétente avait entaché son refus d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les ressources du requérant étaient insuffisantes sur la période considérée. Conformément à l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal, le préfet de la Gironde a pris une nouvelle décision, le 27 janvier 2023, par laquelle il a, de nouveau, refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Aux termes de l'article L. 434-10 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. En outre, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros (1 218,60 euros net) pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros (1 230,60 euros net) pour les neuf premiers mois de l'année 2021 par l'effet du décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020. Il a par suite été de 1 589,47 euros (1257,48 euros net) jusqu'au 31 décembre 2021 (arrêté du 27 septembre 2021) puis de 1 603,12 euros (1 269,03 euros net) jusqu'au 30 avril 2022 (décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021) puis de 1 645,58 euros (1 302,64 euros net) jusqu'au 31 juillet 2022 (arrêté du 19 avril 2022), puis de 1 678,95 euros (1 329,06 euros net) jusqu'au 31 décembre 2022 (arrêté du 29 juillet 2022) et enfin de 1709,28 euros (1 353,07 euros net) pour les quatre premiers mois de l'année 2023 (décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022).
4. Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. /Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". L'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation a classé, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse, la ville de Bordeaux en zone B1.
5. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée par une décision de justice s'attache à son dispositif ainsi qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Or, par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 mars 2022 au motif que l'autorité compétente avait entaché son refus d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les ressources du requérant étaient insuffisantes sur la période considérée, soit du mois de juillet 2020 au mois de juin 2021. L'administration était donc tenue de tirer les conséquences nécessaires de ces motifs, sous réserves d'un changement de fait ou de droit dans la situation de l'intéressé au jour de l'exécution du jugement. L'administration ne pouvait ainsi, sans méconnaître l'autorité absolue de chose jugée, reprendre la procédure d'examen en se fondant uniquement sur les ressources du requérant sur une période ultérieure à celle prise en compte initialement. En outre, à supposer que l'autorité compétente se prévale d'un changement de fait dans la situation de M. A, dont les revenus seraient désormais insuffisants, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires de l'intéressé ainsi que des déclarations de chiffres d'affaires et attestation fiscale de l'URSSAF, que celui-ci justifie de salaires nets d'un montant de 8 047,67 euros au titre des six derniers mois de l'année 2021 et d'un montant de 14 922,10 euros net au titre de l'année 2022 ainsi qu'un bénéfice industriel et commercial (BIC) en 2022 d'un montant de 30 324 euros net de cotisations et contributions. Il ne ressort pas de ces pièces que la situation de M. A aurait évolué défavorablement postérieurement à la décision initiale annulée, malgré l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de référence.
6. En second lieu, il ressort de l'enquête de logement et ressources effectuée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que celui-ci justifie d'un logement à Bordeaux, situé dans une zone désormais classée B1, d'une surface de 55m2 soit nettement supérieure à la surface requise pour une famille de quatre personnes. Ainsi, et alors qu'il ressort de ce qui a été dit au point 6 que l'évolution de la situation de M. A n'a pas modifié défavorablement le montant de ses ressources, le requérant remplit les conditions lui ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial au profit de sa conjointe et de ses enfants, dont la minorité n'est pas contestée. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. A, la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de ses enfants doit être annulée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A l'autorisation de regroupement familial sollicitée, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de l'intéressé, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions liées aux frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de ses enfants, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'accorder à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants dans un délai de deux mois à compter de de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301441Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301441_20241121
TA4412 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301441_20241121