CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01874_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 6 février 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2301441 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente de l'instruction de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de cette convention ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est injustifiée et est, dès lors, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 novembre1990, déclare être entrée en France le 17 avril 2019 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. La décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises n'ayant pu être exécutée, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile le 3 août 2020. Par une décision du 5 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande. Par arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Mme C B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requête de Mme C B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme C B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 9 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01874_20241209
TA4412 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_23LY01874_20241209