TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301443_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C A ainsi que tous occupants de son chef de quitter sans délai le logement qu'ils occupent dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association L'Escale, situé 63 avenue Robespierre appartement 5 à La Rochelle ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour, en cas de besoin, procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité sont remplies dès lors que le maintien illégal de M. A compromet le bon fonctionnement du service public.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 de même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. A, ressortissant guinéen, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 26 avril 2022, notifiée le 31 mars 2022. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 janvier 2023 notifiée le 30 janvier 2023. Après notification par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une décision de sortie du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) à compter du 28 février 2023, le préfet de la Charente-Maritime a, par un courrier du 26 avril 2023, mis en demeure M. A de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
5. A la date de la présente ordonnance, M. A se maintient sans droit ni titre dans un lieu d'hébergement affecté aux demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a définitivement été rejetée.
6. Eu égard à la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Charente-Maritime, où le taux d'occupation en CADA et en HUDA est proche de 100%, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Charente-Maritime revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Charente-Maritime tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre. En outre, faute pour l'intéressé de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Charente-Maritime pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé et en recourant, en tant que besoin, au concours de la force publique, sans qu'il soit nécessaire de l'y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer le logement qu'il occupe dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association L'Escale, situé 63 avenue Robespierre appartement 5 à La Rochelle, dans les conditions précisées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Charente-Maritime et à M. C A
Fait à Poitiers, le 22 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2301443Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301443_20230622
Données disponibles
- Texte intégral