TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301453_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et complétée le 17 novembre 2023, la commune de Chartres et la communauté d'agglomération dénommée Chartres Métropole demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin d'apprécier l'état actuel des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet d'aménagement des abords de la cathédrale, dans le cœur historique et piétonnier de Chartres, et concernant l'esplanade de la cathédrale et les rues limitrophes : rue de Bethléem, rue Percheronne, rue du Cheval Blanc et place Jean Moulin, de déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s'avèrerait nécessaire, et le cas échéant, constater les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir durant ou à l'issue des travaux.
Elles soutiennent que :
- ce projet d'aménagement de l'ensemble des abords et du parvis de la cathédrale a pour objectif de recomposer un espace urbain mettant en valeur cet édifice religieux et la création d'un centre culturel et touristique. Le site d'intervention est délimité par le périmètre historique du Cloître Notre Dame ;
- la présente procédure - qui fait suite à une première phase du projet portant sur les abords directs de la cathédrale et la rue Saint Yves, la rue aux Herbes, la rue des Changes et la rue des Acacias - concerne l'esplanade de la cathédrale et la rue de Bethléem, la rue Percheronne, la rue du Cheval Blanc et la place Jean Moulin ;
- cette deuxième phase du projet prévoit la réalisation de l'ensemble des aménagements de surface sur cette emprise, le renouvellement des réseaux humides (eaux usées et eaux pluviales) et la construction d'un centre culturel et touristique enterré sous l'esplanade ;
- ce vaste aménagement implique la réalisation des travaux suivants : la démolition des bâtiments de la maison de l'emploi, du bureau d'information jeunesse, de la Cosmetic Valley et de l'ancienne école Gérard Philippe, la réalisation de fondations spéciales préalablement à la pose des parois berlinoises, la conduite de fouilles archéologiques sous l'esplanade, l'aménagement des maisons canoniales en espaces pour le centre culturel et touristique, la réhabilitation des réseaux en eaux potables, usées et pluviales, des travaux d'aménagements et de réseaux divers en surface ;
- compte tenu de l'ampleur des travaux et des risques potentiels pour les immeubles avoisinants, de surcroît dans un secteur au bâti ancien, et de la présence d'importantes cavités, la commune et la communauté d'agglomération de Chartres sollicitent le concours d'un expert en bâtiment désigné par le juge des référés, dans le cadre de la procédure visée par l'article R. 532-1 et suivants du code de justice adminsitrative ;
- eu égard à la nature et à l'importance des travaux projetés, elles sollitent également qu'outre les propriétaires riverains concernés, cette expertise soit ordonnée au contradictoire des entreprises suivantes : Enedis, GRDF, Orange, CM'Eau, CM'Ass, CM'In et Chartres en lumière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". D'autre part, l'article R. 532-1-1 dispose que " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
2. La demande présentée par la commune et la communauté d'agglomération de Chartres dans le cadre de l'opération de restructuration des abords de la cathédrale tend, avant le début des travaux ou au cours de ceux-ci, à faire constater contradictoirement l'état du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants, à déterminer d'éventuelles mesures de sauvegarde, et le cas échéant, à constater l'étendue des dommages qui pourraient survenir et à en rechercher les causes. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un litige concernant des travaux publics effectués pour le compte de personnes publiques et relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées au point 1. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, architecte, demeurant Mareva, 21 port des Champs-Élysées à Paris (75008) est désigné en qualité d'expert avec pour mission :
1°) de prendre connaissance de la phase 2 du projet de la commune et de la communauté d'agglomération de Chartres visant le ré-aménagement des abords de la catédrale, la déconstruction des locaux de la maison de l'emploi, du bureau d'information jeunesse, de la Cosmétique Valley et de l'ancienne école Gérard Philippe, la création d'un centre culturel et touristique, l'aménagement des maisons canoniales, le renouvellement des réseaux humides et les aménagements de surface.
2°) de se rendre sur les lieux, sur l'esplanade de la cathédrale et la rue du Cloître Notre Dame, la rue de Bethléem, la rue Percheronne, la rue Fulbert, la rue de l'Etroit Degré, la rue du Cheval Blanc du n° 30 au n° 16, la rue d'Alger (de la rue Percheronne à la Porte de l'Hotel Dieu) et la place Jean Moulin, de visiter les parcelles concernées dont la liste est annexée à la présente ordonnance, d'en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, de localiser, en relation avec l'état descriptif de division, les travaux et les désordres qu'ils pourraient comporter ;
3°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger ;
4°) de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours des opérations.
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Conformément aux articles R. 621-6-5 et R. 621-9, l'expert déposera son rapport global au greffe du tribunal administratif par voie électronique avant le 30 novembre 2024. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune et à la communauté d'agglomération de Chartres et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée par le tribunal à l'expert désigné à l'article 1er. D'autre part, en application de l'article R. 532-1-1, elle sera notifiée par la commune et la communauté d'agglomération de Chartes aux proprétaires des parcelles citées en annexe de la présente ordonnance et à la société Enedis, à la société GRDF, à la société Orange, à la société CM'Eau, à la société CM'Ass, à la société CM'In et à la société Chartres en lumière.
Fait à Orléans, le 19 avril 2024.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
Pièce jointe annexe : liste des parcelles et des propréitaires concernés (6 pages).
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2400923
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2301453_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel