TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 5×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400923_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A... B..., représentée par Me Ferrer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la commune de Lunel en date du 2 novembre 2022 ayant ordonné à Enedis la dépose du branchement électrique existant sur le terrain de M. A... B... 261 Chemin de la Traversière, lieu-dit Cap Miaoulaire à Lunel (section BL n° 14) prise pour le Maire et par délégation par Véronique Michel l’adjointe déléguée, sis service urbanisme Hôtel de ville 240 Rue Victor Hugo CS 30403 34403 Lunel Cedex ; 2°) de condamner la commune de Lunel, partie défenderesse, au paiement de la somme de 5 000 euros (à parfaire) en réparation du préjudice subi par M. A... B... ; 3°) de condamner la commune de Lunel, partie défenderesse, au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Lunel, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête en date du 2 septembre 2025 avec un délai d’un mois a été adressée à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par un courrier du 2 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 14 septembre suivant, le tribunal a invité M. B... à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612- 5- 1 de ce code et l’a informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Lunel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Lunel. Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 24 novembre 2025 La greffière, M. C...
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2400923_20251124