TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301460_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bautès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans et qu'elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant " repose sur un motif matériellement inexact ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que la plainte pénale qu'elle a déposée est en cours d'instruction, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet ; - et les observations de Me Mislin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née le 27 avril 1994, entrée en France le 1er septembre 2012 sous couvert d'un visa " étudiant ", était titulaire d'un titre de séjour en cette qualité dont elle a obtenu le renouvellement jusqu'en septembre 2020. Le préfet de l'Hérault lui a ensuite accordé un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2021, dont il a refusé le renouvellement par un arrêté du 24 février 2022. Par un jugement n° 2202859 du 20 septembre 2022, le tribunal a prononcé l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté, en tant qu'il refuse implicitement à Mme B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée, et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée au regard de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier électronique du 11 octobre 2022, Mme B a, dans le cadre du réexamen de sa situation, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Elle demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Mme B justifie, notamment par la délivrance et le renouvellement de ses titres de séjour portant les mentions " étudiant " et " recherche d'emploi-création d'entreprise ", résider habituellement en France depuis le 1er septembre 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, ce que le préfet de l'Hérault ne conteste pas. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle est bien intégrée dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de ces motifs exceptionnels, dont elle s'était prévalue dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 11 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", alors même qu'elle a séjourné en qualité d'étudiante au cours de cette période de dix ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la délivrance de cette carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bautès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bautès d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bautès une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bautès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bautès. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, H. Verguet Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301460_20230613