TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301465_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, il ne lui revient pas d'exécuter spontanément un transfert vers l'Allemagne au regard des dispositions de l'article 30 du règlement européen dit B A ; dès lors, le risque qu'il n'exécute pas spontanément un tel transfert ne peut justifier légalement l'arrêté prononçant son assignation à résidence ;
- l'arrêté est injustifié et disproportionné, caractérisant ainsi une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 2 février 2023.
Par une décision du 31 janvier 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 14 h 35 :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant nigérian, né le 19 juin 1996, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2022. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 octobre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture ont fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, le 14 mai 2018, puis allemandes, le 15 juillet 2020, préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités allemandes, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de M. C, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, le 29 novembre 2022, une décision de transfert dont la légalité, sur la contestation de l'intéressé, a été confirmée par jugement ce tribunal, rendu le 13 décembre 2022, sous le n° 2215862. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a, dans ce contexte, assigné à résidence.
2. En premier lieu, aux termes d'une part, de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ", d'autre part, de l'article L. 732-1 du même code : " () Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. () ", enfin, de l'article L. 751-2 dudit code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article () ".
3. L'arrêté portant assignation à résidence de M. C vise les nouveaux articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant est l'objet d'une décision de transfert, et également qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Allemagne. L'arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et s'avère donc suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes d'une part, de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ", d'autre part, de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ".
5. M. C ayant fait l'objet, ainsi qu'il est rappelé au point 1, d'une décision de transfert, il est par suite au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Il n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Allemagne, et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. Il ne fait en outre état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit affectant cette assignation à résidence, laquelle est au demeurant primitive et ne correspond donc pas à un renouvellement, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer que la personne obligée de quitter le territoire français prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis, comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. M. C ayant fait l'objet, ainsi qu'il est rappelé au point 1, d'une décision de transfert, il est par suite au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Le requérant n'établit pas que l'exécution du transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou contreviendrait à un intérêt supérieur. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas que l'arrêté attaqué ne se justifiait pas ou était disproportionné, et que le préfet de Maine-et-Loire aurait alors commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Eu égard à ce qui précède, les conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné l'assignation à résidence de M. C doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Rodrigues Devesas, et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301465_20230323
Données disponibles
- Texte intégral