TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2215862_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C demande au tribunal de le décharger du paiement des sommes de 49,20 euros, 246 euros et 385,40 euros mises à sa charge par des titres de recette émis à son encontre le 4 octobre 2022 par le département de la Seine-Saint-Denis et correspondant à des impayés du service de la " A 93 ". M. C soutient qu'il n'a pas à payer pour un service dont il n'a pu bénéficier. Vu : - les titres de recette contestés ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1221-3 du code des transports : " L'exécution des services publics de transport de personnes réguliers et à la demande est assurée pour une durée limitée () soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice ". Il résulte de ces dispositions que le service public de transport des personnes à la demande adapté pour les personnes handicapées géré par le département de la Seine-Saint-Denis, dit " A 93 ", est un service public industriel et commercial. 3. D'autre part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. Ainsi, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du présent litige portant sur le bien-fondé de sommes mises par le département de la Seine-Saint-Denis à la charge de M. C en sa qualité d'usager du " A 93 ". Dès lors, la requête de ce dernier doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de la Seine-Saint-Denis. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 mars 2023
DTA_2301465_20230323TA931 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2215862_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215862_20230901