TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301465_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B C, représenté par Me Abadie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 5 mai 2023, par lequel le maire de Châteauneuf-Val-de-Bargis a prescrit la mise en sécurité d'un immeuble lui appartenant sis rue du Colonel A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'arrêté attaqué l'exposant à des charges financières importantes, alors qu'elle dispose de très faibles ressources ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; •pris au titre de la procédure de péril imminent régie par l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, cet arrêté ne caractérise aucun danger manifestement imminent ni ne fait mention d'un rapport des services compétents ou d'un expert désigné par le tribunal ; •il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a été pris sur ce fondement alors que rien ne dispensait le maire d'engager la procédure de péril ordinaire, laquelle est contradictoire ; •il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •si le maire a entendu agir au titre de la procédure ordinaire de péril, son arrêté est à tous égards illégal, dès lors qu'il a été pris sans rapport technique ou expertise et sans la procédure contradictoire préalable imposée par l'article R. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, qu'il ne précise en rien les travaux prescrits et qu'il fixe pour leur réalisation un délai inférieur à un mois, en méconnaissance de l'article R. 511-63 du même code. La requête a été communiquée à la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301466, enregistrée le 25 mai 2023. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Six, pour Mme C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, propriétaire d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis rue du Colonel A, à Châteauneuf-Val-de-Bargis, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de cette commune le 5 mai 2023, la mettant de demeure d'y effectuer des réparations dans le délai de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. L'arrêté attaqué, quoique particulièrement imprécis à la fois quant à la caractérisation du danger occasionné par les désordres affectant l'immeuble et quant à la nature des travaux censés y remédier, assujettit Mme C, dont les ressources financières sont très limitées et qui assume d'importantes charges de famille, à des dépenses auxquelles il lui sera difficile, voire impossible, de faire face. L'exécution de cette mesure affecte ainsi de manière grave et immédiate sa situation. La commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis, qui n'a pas défendu dans l'instance, ne démontre pas, pour sa part, alors que l'arrêté contesté est, comme il vient d'être dit, exempt de toute motivation, que les exigences de la préservation de la sécurité publique présentent un degré de nécessité tel qu'il s'opposerait au constat de l'urgence. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, en vertu desquelles l'imminence du péril doit être manifeste à défaut d'avoir été dûment constatée par un rapport des services techniques municipaux ou intercommunaux, voire par un rapport d'expertise, se révèlent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Châteauneuf-Val-de-Bargis du 5 mai 2023 est suspendue. Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis. Copie en sera adressée, conformément à l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers. Fait à Dijon, le 6 juin 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301465_20230606
Données disponibles
- Texte intégral