TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2301466_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, la Société Civile de Construction Vente (SCCV) Le Goyet, représentée par Me Bolleau, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Charavines a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre à la commune de Charavines de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois ou à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai deux mois ;
3) de mettre à la charge de la commune de Charavines une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Charavines, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV Le Goyet au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 6 novembre 2025 au conseil de la SCCV Le Goyet, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 novembre 2025, la SCCV Le Goyet n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Le Goyet la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Le Goyet.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charavines en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Le Goyet, à la commune de Charavines et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2301466_20260108