TA77Chambre DALOChambre DALODésistement
TA77 · Chambre DALO — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301466_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle cette commission de médiation a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation en conséquence de l'annulation de la décision de la commission de médiation du 15 décembre 2022. Elle soutient qu'elle a apporté l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande de logement social. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, Mme B entend se désister de son action. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit un bordereau de pièces le 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 2 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 15 décembre 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle a été relogée le 9 août 2023 et qu'ainsi, le présent recours ne présente plus d'intérêt pour elle. Eu égard à sa formulation, un tel mémoire doit être regardé comme constituant un désistement des conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er:: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301466
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301466_20240219
TA388 janvier 2026
ORTA_2301466_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301466_20240219