TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301468_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Boesel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a ordonné son placement à l'isolement du 21 mars 2023 jusqu'au 21 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours pour excès de pouvoir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision prononçant son placement à l'isolement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire à défaut de transmission des éléments relatifs à la mesure d'exclusion de la maison centrale de Saint-Maur ainsi que des observations du personnel pénitentiaire, et qui a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que le jour du débat, son conseil n'a pas été autorisé à pénétrer dans l'établissement muni de son ordinateur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle repose sur les motifs de sa condamnation alors que les faits remontent à 2015 et que depuis presque huit ans, aucun incident ne lui a été reproché ; il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu'il a adopté un comportement positif en détention comme le montre notamment sa participation à une action collective de collecte de denrées alimentaires organisée au sein de la maison centrale de Saint-Maur au profit de l'association " les Restos du cœur " ainsi que son engagement dans un processus de justice restauratrice ; la véracité de la menace alléguée par l'administration pénitentiaire n'est pas démontrée, aucune justification ne lui ayant été communiquée s'agissant de la mesure d'exclusion de la maison centrale de Saint-Maur dont il a fait l'objet, et aucun élément du " faisceau d'indices sérieux [l'] impliquant dans un projet imminent de perturbation du bon fonctionnement de la structure, d'atteinte à la sécurité des personnels de l'établissement, dans le but de faciliter un projet d'évasion " dont il est fait état dans la décision attaquée, n'ayant été porté à sa connaissance ; la nécessité et la proportionnalité de la mesure d'isolement ne sont ainsi pas démontrées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 24 mars 2023. Il soutient que M. A B a été transféré au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe le 9 mai 2023 et que la décision de placement à l'isolement a été levée par une décision du même jour, de sorte que la mesure contestée a cessé de produire ses effets. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2301467 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la juge des référés statue, M. A B a été transféré au quartier maison centrale (QMC) du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe et la mesure de placement à l'isolement attaquée, prise le 24 mars 2023, a été levée le 5 mai 2023 et notifiée le 9 mai 2023 en raison dudit transfert. Dans ces conditions, l'exécution de la mesure attaquée a cessé à compter de cette date et les conclusions de M. A B, à fin de suspension de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 9 mai 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301468_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel