TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301477_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2301477, l'association Générations futures, représentée par le cabinet Teissonnière - Topaloff - Lafforgue - Andreu et associés, Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande tendant à la communication des registres d'utilisation des pesticides agricoles des exploitants agricoles cultivant des parcelles, notamment sur la commune de Saint-Lager pour les années 2020, 2021 et 2022, ensemble la décision implicite de rejet confirmant ce refus ;
2°) d'enjoindre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer le document réclamé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents demandés constituent des documents administratifs communicables au sens des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en particulier, le droit d'accès aux documents administratifs est l'une des garanties fondamentales accordée aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques au sens de l'article 34 de la Constitution ;
- la tenue d'un registre de produits phytopharmaceutiques est une obligation en vertu du règlement européen n°1107/2009 du 21 octobre 2009 et de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du même code ; ces informations relatives à l'environnement et aux émissions de substances dans l'environnement doivent être communiquées en application de la directive européenne n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et des articles L. 124-2 et L. 124-5 du code de l'environnement ;
- la commission d'accès aux documents administratifs a commis une erreur de droit dès lors que sa demande portait sur une demande de communication d'informations environnementales et non de documents administratifs ;
- le droit d'accès aux documents administratifs est plus restreint que le droit d'accès à des informations environnementales ; il ne concerne pas seulement les informations détenues en propre par les autorités publiques, mais est étendu aux informations détenues pour le compte de ces dernières ; ces informations sont dès lors communicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle ne possède pas les documents sollicités, si bien qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de répondre à la demande de l'association requérante.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2301478, l'association Générations futures, représentée par le cabinet Teissonnière - Topaloff - Lafforgue - Andreu et associés, Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande tendant à la communication des registres d'utilisation des pesticides agricoles des exploitants agricoles cultivant des parcelles, notamment sur la commune de Saint-Etienne-la-Varenne pour les années 2020, 2021 et 2022, ensemble la décision implicite de rejet confirmant ce refus ;
2°) d'enjoindre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer le document réclamé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2301477.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle ne possède pas les documents sollicités, si bien qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de répondre à la demande de l'association requérante.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- les conclusions de M. Bordes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cuillemard, avocat de l'association Générations Futures, qui soutient que le droit d'accès aux documents administratifs et le droit d'accès à des informations environnementales relèvent de deux régimes distincts, que l'administration tient compte des registres d'utilisation des pesticides agricoles dans le cadre de l'exercice d'une mission de police administrative et que les différents Etats membres de l'Union européenne cherchent à harmoniser leurs différents droits, en matière de droit à communication d'informations environnementales.
La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 22 novembre 2022, l'association " générations futures " a sollicité la communication de documents aux services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir la copie des registres d'utilisation des pesticides agricoles (phytosanitaires) au sens du règlement n°1107/2009 des exploitants agricoles cultivant des parcelles sur les communes de Saint-Lager et Saint-Etienne-la-Varenne, en ce que ces documents contiendraient des informations relatives à l'environnement et plus particulièrement " à des émissions dans l'environnement ". A la suite du refus que lui a opposé la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 20 janvier 2023, l'association " générations futures " a saisi, le 22 février 2023, la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") qui a rendu deux avis favorables le 30 mars 2023 sous réserve que ces documents soient bien détenus par l'administration et que les données de traçabilité exigées par les prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, et notamment la date de récolte, la date de cession, la quantité cédée, la nature des produits primaires cédé et enfin, le nom et l'adresse ou, le cas échant, le numéro SIRET du destinataire soient préalablement occultées. Le silence gardé par l'administration à la suite de ces avis a fait naître des décisions implicites de rejet. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l'association " générations futures " demande au tribunal d'annuler les refus qui lui ont été opposés et d'enjoindre à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer les documents demandés en ce qu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique () ; / 2° Les () facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° () ". Aux termes de l'article L. 124-3 de ce code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : () 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 124-5 de ce même code : " () II. L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : / 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural : " Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural tiennent un registre concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers, () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant : / 1° Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et biocides ".
4. Il résulte de l'instruction que les registres demandés par la requérante comportent des informations relatives à l'environnement et, plus précisément, relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement. En application des dispositions mentionnées au point 2, il appartient à l'administration, dès lors qu'elle détiendrait de telles informations, quel qu'en soit le support, de les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Or, contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, aucune disposition du code de l'environnement ou de l'arrêté précité au point 3 ne prévoit d'obligation, pour les exploitants visés à l'article L. 257-1 du code rural et de la pêche maritime, de communiquer à l'administration les registres qu'il leur appartient de rédiger et donc, des informations qu'ils contiennent. Ces mêmes dispositions ne prévoient pas non plus d'obligation, à la charge de l'administration, de rentrer en possession des dits registres et des informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent. En outre, la circonstance soulevée par le conseil de l'association requérante à l'occasion de l'audience publique, tirée de ce que l'administration tiendrait compte des registres litigieux pour l'exercice d'une mission de police administrative n'implique pas, par elle-même, que lesdits registres seraient effectivement détenus, reçus ou établis par l'administration, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Par suite et, en l'absence d'éléments résultant de l'instruction tendant à démontrer que les registres et, partant, les informations dont la communication est demandée seraient effectivement détenus par l'administration, cette dernière doit être regardée comme se trouvant dans l'impossibilité matérielle de satisfaire les demandes de communication de l'association requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " générations futures " n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l'association Générations futures sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Générations futures et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2301477, 2301478ZRAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2301477_20240424
Données disponibles
- Texte intégral