TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 8×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2301478_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2023, M. A..., représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 février 2023 par laquelle le département de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au conseil départemental, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au conseil départemental de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département de la Savoie, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance:/ (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision en date du 11 juillet 2025 postérieure à l’introduction du recours, le président du conseil départemental de la Savoie a rapporté la décision attaquée du 17 février 2023. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi la requête susvisée est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2301478_20260122
Données disponibles
- Texte intégral