TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301479_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a signifié l'invalidité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer à titre provisoire le capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'ordonner à titre provisoire la restitution de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence est constituée car son activité professionnelle ne peut s'exercer sans son véhicule ; En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision est entachée d'une erreur de droit car son permis de conduire n'a pas été crédité de points supplémentaires obtenus à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 25 et 26 novembre 2022. Par un mémoire enregistré les 27 février et 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en raison de la re créditation du permis de conduire de la requérante de quatre points suite au stage de sensibilisation, ce qui ôte toute urgence à la requête, et compte tenu du fait que la décision attaquée s'est trouvée retirée de ce fait. Par courrier enregistré le 27 janvier 2023, Mme B A déclare vouloir maintenir sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2301478 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Mme B A, qui exerce la profession de promeneuse canine, s'est vue notifiée une décision prise le 10 janvier 2023 lui signifiant que son permis de conduire était invalide suite au retrait des derniers points qui lui restaient. Toutefois, elle soutient, en l'établissant, qu'elle a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 novembre 2022 sans qu'aucun point ne soit recrédité sur son permis de conduire. Elle demande au juge des référés la suspension de la décision du 10 janvier 2023. 2. Par une décision notifiée postérieurement à l'introduction du présent recours, le ministre de l'intérieur a recrédité le permis de conduire de Mme A de quatre points et celle-ci s'est désistée de ses conclusions de suspension et d'injonction. Il y a donc lieu de lui en donner acte. Sur les frais du procès : 3. Toutefois, compte tenu du fait que le ministre n'a procédé à la rectification du nombre des points du permis de conduire de Mme B A qu'après l'introduction de la requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, qui a été amenée à engager des frais d'avocat. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A s'agissant des conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A au titre des frais d'instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301479_20230310
Données disponibles
- Texte intégral