TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301478_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Weinling-Gaze, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision verbale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour opposée par un agent de la préfecture au guichet le 17 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - au titre de l'urgence, en application des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pourra plus solliciter la délivrance d'un titre de séjour à compter du 22 novembre 2023 ; - au titre du doute sérieux sur la légalité de la décision, qu'elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une violation des articles R. 431-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2301479 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 15 août 1992 à Diboini-Hamanvou (Comores) a été autorisée le 19 septembre 2023 à entrer sur le territoire français pour présenter une demande d'asile. Le 22 septembre 2023 le préfet de La Réunion lui a délivré une attestation de première demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 23 mars 2024. Le 17 novembre 2023 Mme A s'est rendue à la préfecture de La Réunion pour déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon Mme A, l'agent présent au guichet de la préfecture aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une ancienneté suffisante sur le territoire français puis que son dossier était incomplet en raison de l'absence de production de l'acte de naissance de son enfant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de suspendre la décision verbale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A se borne à faire valoir qu'en application des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pourra plus solliciter la délivrance d'un titre de séjour à compter du 22 novembre 2023. En effet, au titre de ces dispositions un étranger ayant demandé l'asile ne peut plus solliciter son admission au séjour sur un autre fondement après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande d'asile, sous réserve de circonstances nouvelles. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A bénéficie actuellement du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 21 mars 2024 de sorte que la décision dont elle demande la suspension n'a pas d'effet immédiat sur sa situation au regard du droit au séjour. En outre, par une requête au fond enregistrée sous le n° 2301479, Mme A a demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse. Ainsi, si le tribunal, statuant au fond, juge que la décision litigieuse est illégale et enjoint en conséquence au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour, Mme A pourra bénéficier d'un examen de celle-ci sans que le préfet ne puisse lui opposer le délai de deux mois mentionné à l'article D. 431-7 précité. Par suite, le recours introduit au fond par Mme A est suffisant pour garantir ses droits à pouvoir présenter une demande de titre de séjour. Il en résulte que la présente requête ne remplit pas la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2301478_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel