TA862ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA86 · 2ème chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301479_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, un mémoire enregistré le 22 novembre 2023 qui n’a pas été communiqué, ainsi qu’un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 8 décembre 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était bien en service lorsqu’il a été victime d’un accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, La Poste, représentée par Me Magne, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable ;
à titre subsidiaire, le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., facteur à Saint-Savin (Vienne), a déclaré avoir été victime, le 7 décembre 2022, peu après sa prise de service, d’une chute sur le parking réservé à La Poste en allant procéder au relevé kilométrique du véhicule qu’il avait utilisé la veille. Son médecin a prescrit un arrête de travail en lien avec un accident du travail ainsi que des examens complémentaires qui ont révélé une fracture de son avant-bras droit, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale. La commission de réforme a été saisie pour se prononcer sur l’imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 14 décembre 2022, le service des ressources humaines en charge de la gestion de M. B... a adressé un courrier à ses membres pour émettre des réserves sur l’imputabilité au service de cet accident. Une expertise médicale a par ailleurs été sollicitée par La Poste, laquelle a conclu le 16 février 2023 à un lien de causalité direct et certain entre l’état médical de M. B... et l’accident qu’il a décrit. La commission de réforme, réunie le 6 avril 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont M. B... a été victime. Suivant cet avis, La Poste a, par une décision qui porte de manière erronée la date du 11 mars 2023 mais a été notifiée à M. B... le 26 avril 2023, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur un seul motif, tiré de ce que M. B... n’aurait pas respecté la procédure prévue pour déclarer son accident, sans qu’il soit possible de déterminer, faute pour La Poste d’avoir davantage motivé sa décision et d’avoir produit à l’instance des pièces utiles à la compréhension de sa décision, quels éléments de la procédure de déclaration d’un accident de service n’ont pas été respectés par M. B.... Il en résulte que ni la commission de réforme ni La Poste ne se sont prononcées au fond sur le lien de causalité entre le service et l’accident dont a été victime M. B.... Aussi regrettable que puisse être cette décision, alors que la commission de réforme avait été saisie et qu’une expertise médicale a été ordonnée par La Poste, il en découle que M. B... ne peut utilement se prévaloir, pour la critiquer, de la circonstance qu’elle serait entachée d’une erreur de fait tirée de ce que l’accident est bien survenu après sa prise de service et non avant. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2301479_20251120
Données disponibles
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