TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301479_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B demande l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle Pôle Emploi, devenu France Travail, a confirmé, à la suite de la médiation préalable obligatoire, l'indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 7 431,71 euros qui lui a été notifié le 15 mai 2023. Il soutient que : - il n'a jamais exercé l'activité de commerce de détail qu'il avait envisagée et n'a perçu aucun revenu à ce titre ; - il est en situation précaire et ne peut pas rembourser la somme demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Fara, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en application de l'article L. 5423-1 du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance bénéficient, sous conditions d'activité antérieure et de ressources, d'une allocation de solidarité spécifique. Aux termes de l'article R. 5425-2 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l'intéressé n'en tirerait aucune rémunération, peut bénéficier du cumul intégral de l'allocation avec ses revenus d'activité durant les trois premiers mois. La gérance d'une société inscrite au registre du commerce et des sociétés suffit, en principe, à caractériser la reprise d'une activité professionnelle non salariée par le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu'il établisse l'absence d'activité effective de la société commerciale inscrite. 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. M. B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis 2019, dit avoir créé une entreprise de vente en octobre 2021. Ayant eu connaissance de la création de cette société, Pôle Emploi, devenu France Travail, lui a notifié le 15 mai 2023 un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 7 431,71 euros dont le requérant conteste le bien-fondé. 4. Au-delà du fait que le requérant soutient sans être contredit que cette activité ne lui a procuré aucun revenu, il indique ne jamais avoir exercé cette activité. En l'absence d'activité effective de cette société, M. B n'a pas repris d'activité professionnelle non salariée. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle Pôle Emploi, devenu France Travail, a confirmé, à la suite de la médiation préalable obligatoire, l'indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 7 431,71 euros qui lui a été notifié le 15 mai 2023. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande France Travail en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juin 2023 par laquelle Pôle Emploi, devenu France Travail, a confirmé l'indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 7 431,71 euros qui lui a été notifié le 15 mai 2023 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301479
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Chronologie de l'affaire
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TA518 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301479_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2301479_20250108