TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301479_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, par un jugement n°2108766 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a notamment enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous deux mois, que, résidant à Paris, il a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour et que le délai fixé par le tribunal pour le réexamen de sa situation a expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que l'injonction de réexamen a été uniquement faite au préfet des Yvelines et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n°2108766 rendu le 31 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français et a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A C, ressortissant égyptien, né le 26 juin 1988, établit par un courrier recommandé reçu le 20 juillet 2022, avoir saisi le préfet de police d'une demande de réexamen de sa demande de titre de séjour suite à la décision rendu par le tribunal administratif de Versailles et justifie de sa résidence dans Paris. Dans ces conditions, il établit l'urgence et l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. A C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301479/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301479_20230313
Données disponibles
- Texte intégral