TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301479_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2301479, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 3 mois renouvelable. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de l'abrogation de cet arrêté le 14 avril 2023, consécutif à l'édiction d'un nouvel arrêté pris le 3 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. Une lettre a été adressée le 25 avril 2023 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2301897, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 3 mois renouvelable. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de l'abrogation de cet arrêté le 14 avril 2023 consécutif à l'édiction d'un nouvel arrêté pris le 3 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. Une lettre a été adressée le 25 avril 2023 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par M. A présentant les mêmes questions à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 4. En dépit des demandes qui lui ont été adressées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 25 avril 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de ses requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la préfecture de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 1er septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301479_20230901
Données disponibles
- Texte intégral