CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01161_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'une année et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2301479 du 2 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B, représenté par Me Le Roy des Barres, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai; 3°) d'enjoindre au Préfet du Cher de faire droit à la demande d'admission au séjour en tant que parent d'enfant français et à titre subsidiaire, à titre exceptionnel. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable dès lors que l'arrêté en litige a été notifié par lettre recommandée alors que seule une notification par voie administrative est de nature à faire courir le délai de recours de 48 heures contre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; ainsi, aucun délai de recours n'a pu commencer à courir ; il a été mis dans l'impossibilité de connaître le délai exact de recours ; - les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de menace grave à l'ordre public ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que faute de notification par voie administrative, aucun délai de quarante-huit heures ne lui a été illégalement opposé ; en revanche, le délai de trente jours mentionné sur l'arrêté était expiré et le tribunal était fondé à rejeter sa demande comme tardive ; - les autres moyens présentés par M. B ne sont pas fondés M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles, le 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1992, irrégulièrement entré en France, selon ses affirmations, en janvier 2019, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel de l'ordonnance du 2 mai 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire [à l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français] dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure / () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et non par voie administrative, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les mêmes dispositions soit opposable au destinataire de cette mesure d'éloignement. 7. S'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 4 que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d'une décision de l'autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français mentionne par erreur un délai de trente jours pour contester cette décision est sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris en cas d'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 février 2023, notifié par voie postale, et dont M. B a produit une copie, par lequel le préfet du Cher lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, mentionnait un délai de recours de trente jours, alors que cet arrêté, pris en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait faire l'objet d'un recours que dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification par voie administrative. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, cette mention erronée était toutefois sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Il suit de là que pour rejeter comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 13 février 2023, notifié au requérant au plus tard le 17 février 2023, date de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le premier juge a pu, à bon droit relever qu'elle n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 avril 2023, soit après l'expiration de ce délai de trente jours, nonobstant la circonstance qu'il a introduit une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai. 9. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande pour tardiveté. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre d'office et à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Fait à Versailles, le 26 septembre 2023. La présidente assesseure, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7826 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE01161_20230926
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