TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301481_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, sous le n° 2301481, M. A E, représenté par Me Larrea, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour et pour les mêmes motifs, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. II- Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, sous le n° 2301509, M. B E, représenté par Me Larrea, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour et pour les mêmes motifs, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. III- Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, sous le n° 2301510, Mme C F épouse E, représentée par Me Larrea, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour et pour les mêmes motifs, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant arménien, né le 7 avril 1978 à Erevan (Arménie), est entré en France le 13 novembre 2021, rejoint le 11 juin 2022 par son fils, M. B E de même nationalité, né le 16 décembre 2001 à Erevan (Arménie), puis le 27 juillet 2022 par son épouse, Mme F épouse E, de même nationalité née le 17 février 1983 à Yerevan (Arménie), M. et Mme E et leur fils ont respectivement déposé une demande d'asile, lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée par deux décisions du 25 janvier 2023 s'agissant de M. E et de son fils, et par une décision du 15 mars 2023 s'agissant de son épouse. Par trois arrêtés du 12 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes M. et Mme E et leur fils demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2301481, n° 2301509 et n°2301510, présentées par M. E, M. B E, et Mme E qui portent sur la situation des membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. M. et Mme E et leur fils soutiennent qu'en cas de retour en Arménie, ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des réseaux mafieux protégeant l'ancien employeur de M. E qui avait dénoncé ses pratiques corruptives auprès des autorités. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre des mesures d'éloignement, lesquelles ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays à destination duquel les requérants pourront faire l'objet d'un éloignement d'office. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a respectivement rejeté les demandes d'asiles des intéressés après avoir estimé que les déclarations de M. E relatives aux menaces, à l'agression et aux pressions subies étaient incohérentes et ne permettaient pas de conclure qu'il aurait quitté son pays pour ces motifs, et que les craintes et menaces de Mme E et de son fils étaient liées exclusivement à celles évoquées par M. E. Par ailleurs, les éléments qu'ils produisent dans le cadre de la présente instance, et notamment deux certificats médicaux selon lesquels M. E a été victime d'agression physique et précisant que leur plus jeune fils présente des signes dépressifs, ainsi que les convocations de M. E à des auditions, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués, de même que l'impossibilité des autorités arméniennes à les protéger. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant qu'il est invoqué à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté comme non fondé. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les requérants ne courraient aucun risque en cas de renvoi dans leur pays d'origine. 5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes des époux E et de leur fils doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme dont M. A E demande le versement à son avocat sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2301481, n° 2301509 et n° 2301510 de M. A E, Mme E et M. B E, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme C F épouse E, M. B E et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2301481
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301481_20230719
Données disponibles
- Texte intégral