TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2301510_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2023, le 24 avril 2023 et le 5 avril 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident. Il soutient qu’il s’est assagi, qu’il est marié et père de deux enfants de nationalité française, qu’il est propriétaire d’une maison, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a des charges à supporter pour subvenir aux besoins de sa famille qui est sur le point de s’agrandir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». M. A..., ressortissant guinéen né en 1989, a sollicité, le 4 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 7 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif de son comportement passé, qu’il a considéré comme déloyal vis-à-vis des institutions françaises. Il lui a en revanche accordé le bénéfice d’une carte de séjour temporaire d’une durée de deux ans. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident. Le requérant qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet pour lui refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée, fait valoir devant le tribunal la stabilité de sa situation personnelle et familiale en France. Néanmoins, cette situation a précisément conduit le préfet à lui accorder le renouvellement de son titre de séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans et ce alors que M. A... est défavorablement connu des services de police. En outre, la circonstance que les démarches de renouvellement d’un titre de séjour entraînent un coût financier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la requête de M. A..., qui n’a pas été utilement complétée, n’est assortie que de moyens inopérants ou de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit, pour ce motif, être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 17 juin 2025. La président de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 avril 2023
ORTA_2301412_20230425TA3026 avril 2023
ORTA_2301510_20230426TA3410 mai 2023
DTA_2301510_20230510TA6419 juillet 2023
DTA_2301481_20230719Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2301510_20250617