TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301510_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route commises le 9 septembre 2021 et le 1er juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date des décisions attaquées, lesquelles constituent des mesures de police administrative, M. A était domicilié à Paris. Ainsi, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 septembre 2021 et 1er juin 2020 ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu dès lors de renvoyer l'affaire à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Nîmes, le 26 avril 2023. Le président, Christophe Ciréfice N°2301510
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3026 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2301510_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel