TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301510_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Ruffel, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ; 3°) d'ordonner à la préfecture de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois est insuffisamment motivée ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Brulé, avocate de Mme C qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à Mme C par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, le 22 décembre 2022. Par suite, elle entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à Mme C sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen réel et complet de la situation de Mme C, relevant, notamment, qu'elle est entrée en France le 15 décembre 2021 avec sa famille composée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme C, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, née le 12 février 1988, de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée le 15 décembre 2021 sur le territoire français avec son époux et leurs deux enfants mineurs. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de ses deux enfants mineurs. D'autre part, il n'est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et notamment qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme C à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 3 à 8 que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme C se prévaut de ces dispositions et stipulations, elle ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle serait exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 3 à 8 que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre mois serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période de quatre mois vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à Mme C sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de Mme C au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de Mme C, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mai 2023. Le greffier, D. Martinier N°2301510
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301510_20230510
Données disponibles
- Texte intégral