CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03458_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A E, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", formulée le 22 juin 2022 ; d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2301510 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A E, épouse D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, sous le n° 23LY03458, Mme A E, épouse D, représentée par Me Guez Guez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", formulée le 22 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de la Nièvre n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande, qui méconnaît ainsi l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme C A E, ressortissante tunisienne née le 11 juin 1985 à Teboulba (Tunisie), s'est mariée le 21 avril 2018 dans son pays avec un compatriote, M. B D, titulaire d'une carte de résident. Elle est entrée en France le 14 juillet 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours et s'y est maintenue irrégulièrement. Le 22 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment de ses deux enfants nés sur le territoire français en 2018 et 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par un arrêté du 6 juin 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête déposée par Mme A E, épouse D, devant le tribunal administratif de Dijon à l'encontre de cette décision implicite, le préfet de la Nièvre a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 5 octobre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 22 octobre 2022 initialement contestée par la requérante, ainsi que les moyens venant à leur soutien, doivent être regardés comme dirigés exclusivement contre la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A E, épouse D. 4. En premier lieu, pour les motifs clairement exposés au point 6 du jugement litigieux, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 6. Mme A E, épouse D, invoque la durée de sa présence sur le territoire français, où son mari réside régulièrement et exerce une activité professionnelle, et où sont nés leurs deux enfants. Toutefois, alors notamment que son mari pouvait déposer à son bénéfice une demande de regroupement familial, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Tunisie, pays où elle a vécu de manière continue jusqu'à son entrée en France, et qu'elle ne fait état d'aucun élément sérieux concernant son intégration dans notre pays, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Si Mme A E, épouse D, fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l'un ou l'autre de leurs parents, et il n'est ni établi ni même allégué que les enfants ne pourraient vivre en Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut en conséquence qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A E, épouse D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A E, épouse D, est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E, épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03458_20240122
Données disponibles
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