TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301485_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Azizi-Mehenni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la saisie définitive de ses armes et de ses munitions remises à l'autorité administrative en exécution de l'arrêté du 13 octobre 2021 en vue de leur vente à autrui ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la vente imminente de ses armes constitue une situation irréversible ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une voie de fait ainsi que d'une inexactitude matérielle des faits ayant entrainé une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu - la requête enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 2201433 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 15 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de M. A C et celles de Mme D, représentant le préfet de la Gironde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de l'arrêté du 11 janvier 2022, notifié le 14 janvier 2022, portant saisie définitive des armes et munitions lui appartenant en vue de la vente à autrui, M. A C soutient que si ses armes sont vendues, elles ne pourront lui être restituées et il ne pourra plus les utiliser pour la chasse. Toutefois, d'une part, le recours pour excès de pouvoir présenté pour M. A C et dirigé contre l'arrêté précité a été introduit le 9 mars 2022 alors que la demande de suspension de cet arrêté n'a été formulée que le 22 mars 2023, soit plus de quatorze mois après la notification de l'arrêté en cause. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande de suspension a également été formulée et enregistrée au greffe du tribunal postérieurement à la vente de la totalité des armes en cause, réalisée le 4 mars 2023. Dans ces conditions, les répercussions qu'entraîne l'arrêté en litige sur la situation de l'intéressé ne peuvent être regardées comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les conclusions de M. A C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301485_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel