TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301491_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2301491 le 30 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ganaye Vallette, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis défavorable émis le 12 octobre 2023 par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur sa demande de recul de limite d'âge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la signataire de l'avis attaqué ne justifie pas d'une délégation à cet effet ; - l'administration a commis une erreur de droit en lui appliquant le régime de la prolongation d'activité alors qu'elle était saisie d'une demande de recul de la limite d'âge ; - cette erreur de droit révèle un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2301492 le 30 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ganaye Vallette, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion l'a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 13 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation à cet effet ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - l'administration a commis une erreur de droit en lui appliquant le régime de la prolongation d'activité alors qu'elle avait été saisie d'une demande de recul de la limite d'âge ; - cette erreur de droit révèle un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées sous le n° 2301486 et sous le n° 2301487 tendant à l'annulation de l'avis du 12 octobre 2023 et de l'arrêté du 5 octobre 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301491 et n° 2301492 présentées par Mme A concernent la situation d'une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'avis défavorable du 12 octobre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à la demande de recul de limite d'âge présentée par Mme A et de l'arrêté du 5 octobre 2023 radiant la requérante des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 13 janvier 2024, doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Bastia, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI 2, 230149
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301491_20231219
Données disponibles
- Texte intégral