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TA64 · CHAMBRE 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301486_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2023 et le 18 septembre 2023, Mme A... C... B..., représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques à titre principal de l’admettre au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761‑1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise aux termes d’une procédure viciée dès lors que la commission départementale de lutte contre la prostitution était irrégulièrement composée et s’est irrégulièrement réunie ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Buisson, - et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 28 juin 1992 à Luanda (Angola) est arrivée en France le 10 février 2020. Le 10 février 2023 elle a demandé à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Le 8 mars 2023, la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle a rendu un avis défavorable à sa demande. Par décision du 17 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à la requérante le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’admission au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion professionnelle : 2. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. / Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l’Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. / II. Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». 3. Aux termes de l’article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. » Aux termes de l’article R. 121-12-10 du même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R.121-12-11 de ce code : « La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 peut notamment bénéficier :/1°D’un logement dans le respect des conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, d’un accueil en logement-foyer ou d’un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l’action sociale et des familles ;/ 2°D’un accompagnement visant à faciliter l’accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l’article L. 121-9 ;/ 3° D’actions d’insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle. » 4. Il résulte de ces dispositions que le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est un dispositif d’aide sociale destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s’engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré. Il vise ainsi à proposer un accompagnement global de la personne en fonction de ses besoins en matière de logement, d’hébergement, d’accès aux soins, d’action d’insertion sociale et professionnelle en s’appuyant sur des actions de droit commun, la personne engagée dans ce parcours pouvant par ailleurs bénéficier de droits spécifiques concernant la délivrance d’autorisation provisoire de séjour et une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues soient satisfaites. 5. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours. 6. D’autre part, il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, du vice procédure et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante, qui concernent les vices propres dont serait entachée la décision attaquée, sont inopérants. 8. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre Mme B... au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, le préfet s’est fondé sur la caractérisation insuffisante des faits de prostitution dont elle se prévalait. Il résulte de l’instruction et notamment de sa plainte du 5 septembre 2022 que Mme B... a cessé de se prostituer depuis le mois d’avril 2022. Elle est par ailleurs accompagnée par l’association Organisme de gestion des foyers amitié (OGFA) de Jurançon. Si Mme B... soutient qu’elle serait encore dans l’obligation économique de se prostituer elle ne l’établit pas. De même, elle ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier la situation de précarité dans laquelle elle pourrait se trouver. Dans ces conditions, Mme B... ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution. 9. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.... 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’admettre Mme B... au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B... et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, B. BUISSON La présidente, A. TRIOLET La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2301486_20260415
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