CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00170_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2301486 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B, représenté par Me Parastatis, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont confondu les contrôles de l'erreur manifeste d'appréciation et celui de l'exactitude matérielle des faits et ont ainsi méconnu l'étendue de leur compétence ; - ils ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue du pouvoir de régularisation qu'il tient de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle mentionne à tort que son employeur n'a pas donné suite aux demandes de pièces adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant sri-lankais, né le 15 mars 1992 à Vattapplai, déclare être entré en France le 2 février 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 juillet 2022. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 6 janvier 2023, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si le requérant soutient que les premiers juges auraient confondu les contrôles de l'erreur manifeste d'appréciation et celui de l'exactitude matérielle des faits, méconnaissant ainsi " l'étendue de leur compétence ", cette erreur, à la supposer établie, n'affecte que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, à supposer même que l'appelant ait ainsi entendu invoquer ce moyen comme étant d'irrégularité, il ne saurait être accueilli. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant, notamment au regard de sa durée de séjour et de sa situation professionnelle et familiale. La circonstance que l'arrêté litigieux mentionne, à tort, que M. B exerce une activité professionnelle depuis 2019 alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé établit avoir bénéficié, à compter du 19 décembre 2018, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de la société Château Rouge Exotique, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas exclusivement fondé sur l'avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 17 novembre 2022 pour prendre la décision litigieuse, mais également sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les documents produits par l'intéressé n'étaient pas de nature à justifier de façon probante de l'exercice par M. B d'une activité professionnelle réelle et pérenne en France de 2019 à 2022 et, d'autre part, de ce que la durée de séjour attestée en France de l'appelant était insuffisante pour lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a estimé que l'ensemble de la situation de M. B au regard de son activité professionnelle ne présentait aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire de nature à lui permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise se serait cru, à tort, lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère doit être écarté comme manquant en fait. 9. D'autre part, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de six années, de son expérience professionnelle acquise depuis 2018 dans trois sociétés, et de la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et qu'il maîtrise la langue française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis 2017, et qu'il exerce à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 3 août 2021 au sein de la société KN Paradis en qualité de vendeur, ayant auparavant exercé en qualité d'employé polyvalent au sein de la société Château Rouge Exotique, entre le 19 décembre 2018 et le 31 mai 2019, puis pour le compte de la société STS Marché entre le 1er août 2019 et le 31 octobre 2020. Toutefois, sa stabilité professionnelle d'une année et demie et ses expériences professionnelles d'une durée cumulée de tout juste trois années à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d'admission au séjour, alors que M. B n'établit pas maîtriser la langue française ainsi qu'il l'allègue mais seulement suivre des cours de français et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, son frère et sa sœur, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En outre, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ladite circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'étendue du pouvoir de régularisation qu'il tient des dispositions de l'article L. 435-1 précité, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions. 10. En quatrième lieu, M. B soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il mentionne à tort que son employeur n'a pas répondu aux sollicitations de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la société KN Paradis a bien répondu, par deux courriers électroniques daté des 31 octobre et 8 novembre 2022, aux demandes qui lui avaient été adressées, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs évoqués au point 6 de la présence ordonnance. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 27 février 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE00170_20250227