CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00228_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301486 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A, représenté par Me Rossler, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit pour avoir subordonné son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail à l'obligation de détenir une autorisation de travail remplie par son employeur ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il indique que son contrat de travail n'est pas établi en France et qu'il ne dispose pas de perspective réelle d'embauche sur le sol français ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation résultant des erreurs de fait commises ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le 7 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 20 juin2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. En premier lieu, M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en subordonnant son admission exceptionnelle au séjour à la production d'une autorisation de travail préalablement remplie par son employeur. Il ressort cependant des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la demande d'admission au séjour de M. A à la fois sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et au titre de son pouvoir de régularisation. Si au titre de son examen sur la situation du requérant sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet a relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet, qui a par ailleurs indiqué que M. A ne justifiait pas " d'une insertion sociale et professionnelle suffisantes depuis son arrivée en France permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ", se serait estimé en situation de compétence de liée pour refuser la délivrance du titre de séjour " salarié " au titre de son pouvoir de régularisation à la condition de la présentation d'une autorisation de travail de l'employeur. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, s'il est vrai que le préfet a relevé, à tort, que M. A ne justifiait ni d'un emploi exercé en France ni d'aucun élément attestant d'une perspective d'embauche sur le territoire alors que M. A est employé par une société en France depuis le 1er novembre 2022, il doit être tenu pour établi, compte tenu du caractère très récent de ce contrat et de ce que M. A a travaillé de mai 2021 à octobre 2022 à Monaco, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls éléments. Le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté. 7. En dernier lieu, si M. A se prévaut de son intégration socio-professionnelle en France depuis cinq ans, il n'établit pas par les pièces versées au dossier, insuffisamment probantes et nombreuses, qu'il y résiderait de façon habituelle depuis une telle période. En outre, s'il se prévaut de son emploi d'électricien qualifié qu'il exerce depuis mai 2021 d'abord à Monaco en intérim, puis à compter de mai 2022 par un contrat à durée indéterminée qui indique au demeurant qu'il s'est déclaré de nationalité italienne, et enfin depuis le 1er novembre 2022 en France, son activité professionnelle sur le territoire est récente à la date de l'arrêté en litige, et ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au titre de son pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rossler. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 avril 2024.
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CAA1319 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00228_20240419
Données disponibles
- Texte intégral